Publié le 23 mars 2023 par : M. de Courson, M. Castellani.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« La caractérisation de l’état de catastrophe naturelle de sécheresse se fait selon une méthodologie dont les modalités sont définies par décret et qui tient compte de l’indicateur d’humidité des sols superficiels. L’état de catastrophe naturelle de sécheresse est constaté dès lors que l’indicateur d’humidité des sols présente une durée de retour supérieure ou égale à quinze ans. »
La méthodologie mise en œuvre pour caractériser l’intensité des épisodes de sécheresse-réhydratation des sols est établie par l’administration. La circulaire du 10 mai 2019 relatif à la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle précise dans son annexe 3 que « l’autorité administrative considère que l’intensité d’un épisode de sécheresse est anormale dès lors que l’indicateur d’humidité des sols présente une durée de retour supérieure ou égale à 25 ans ». Pour un certain nombre de cas, les critères retenus par l’administration ne permettent pas de reconnaître la catastrophe naturelle et empêche donc toute indemnisation.
Le présent amendement vise en conséquence à réduire le seuil à partir duquel la sécheresse peut être considérée comme une catastrophe naturelle. Il élargit ainsi les cas dans lesquels les dégâts causés par le retrait-gonflement des argiles peuvent ouvrir droit à une indemnisation.
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