Publié le 17 mars 2023 par : Mme Simonnet, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende »,
les mots :
« d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ».
II. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les sanctions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsqu’aucune proposition de relogement n’a été faite à l’occupant ».
III. – À l’alinéa 7, après les mots :
« lorsque l’occupant »,
insérer les mots :
« ne s’est vu proposé aucune solution de relogement adapté à ses besoins et pérenne, ou lorsqu’il ».
Par cet amendement de repli, nous proposons de revenir aux sanctions actuellement en vigueur (1 an d'emprisonnement et 15 000€ d'amende), ainsi d'exempter de sanctions les auteurs de délit de violation de domicile qui ne se sont pas vu proposés de relogement. Ces sanctions sont largement suffisantes.
En effet, comment concevoir qu’une personne puisse être sanctionnée pour avoir occupé un logement, si l’Etat ne lui garantit pas son droit fondamental à bénéficier d’un autre logement ?
Le droit au logement est un objectif à valeur constitutionnelle. Ainsi, l’article préliminaire du titre III du code de la construction et de l’habitation dispose que « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. »
Il est donc légitime que nul ne soit sanctionné pour avoir occupé un logement si aucun autre logement ne lui a été proposé par l’Etat. En effet, le rôle de l’Etat est d’abord et avant tout de faire respecter les droits fondamentaux des citoyennes et des citoyens, dont le droit au logement opposable.
C’est pourquoi nous proposons que les sanctions prévues ne puissent pas s’appliquer lorsque le droit au relogement des occupants n’est pas respecté.
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