Publié le 2 mars 2023 par : M. Lenormand, M. Acquaviva, M. Molac, M. Colombani, M. Naegelen, Mme Descamps.
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Le tiers doit également présenter des garanties de sécurité et de protection, notamment face aux risques d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données définies aux articles 323‑1 à 323‑8 du code pénal ».
Cet amendement propose une rédaction alternative à l’amendement n° X, il vise à assurer que le prestataire privé en charge du développement de l’IA devra présenter de sérieuses capacités de sécurité et de protection des données, en particulier face aux risques liés aux rançongiciels. Cet ajout répond aux réserves et aux recommandations formulées par la CNIL dans sa délibération sur le présent projet de loi.
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