Publié le 2 mars 2023 par : M. Acquaviva, M. Molac, M. Colombani, M. Lenormand, M. Naegelen, Mme Descamps.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« faciale. »,
insérer les mots :
« ou tout autre méthode informatique de nature à permettre la reconnaissance automatique d’un individu du fait de ses caractéristiques physiques, biologiques ou comportementales. ».
Cet amendement de précision vise à assurer qu'aucune capacité à reconnaître des individus ne sera développée par l'intelligence artificielle pendant sa phase d'apprentissage. Actuellement, l'article 7 se borne à interdire la méthode informatique de reconnaissance faciale, cependant, les auditions menées par le rapporteurs ont révélé que l'IA pouvait très bien développer la capacité de détecter un individu à travers d'autres caractéristiques physiques ou comportementales.
En ce sens, lors des auditions il a été mentionné le fait que l'IA serait en mesure de distinguer hommes et femmes, cette seule capacité démontre que les caméras intelligentes auront bien la possibilité d'identifier certaines caractéristiques physiques des individus filmés, ce qui est contraire à l'esprit de cette expérimentation et aux recommandations tant de la CNIL que du Conseil d'Etat.
Cet amendement ajuste donc la rédaction pour que les méthodes informatiques qui seront développées, par l'Etat ou par un tiers, ne soient en mesure d'identifier aucune caractéristiques physiques ou comportementales des individus filmés.
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