Publié le 2 mars 2023 par : M. Acquaviva, M. Molac, M. Colombani, M. Lenormand, M. Naegelen, Mme Descamps.
Rédiger ainsi cet article :
« À titre expérimental et jusqu’au 30 septembre 2024, pour faciliter et sécuriser l’accès aux lieux mentionnés à l’article L. 613‑3 du code de la sécurité intérieure, l’inspection des personnes peut être réalisée, avec leur consentement exprès, au moyen d’un dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques installé à son initiative par le gestionnaire de l’enceinte. La finalité de ce dispositif est de vérifier que les personnes ainsi examinées ne portent sur elles aucun objet interdit dans le lieu auquel elles souhaitent accéder. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle dont elle a été préalablement informée.
« L’analyse des images visualisées est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l’identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle‑ci et son image produite par le dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques. L’image produite par le dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques doit comporter un système brouillant la visualisation du visage. Aucun stockage ou enregistrement des images n’est autorisé.
« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre. Le rapport d’évaluation est également transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Cet amendement vise à limiter dans le temps l’utilisation des scanners corporels dans les manifestations sportives. Les Jeux Olympiques ne peuvent servir de prétexte pour généraliser des dispositifs sécuritaires dans tous les lieux.
Une telle généralisation pérenne dans notre code de la sécurité intérieure est précipitée et disproportionnée. Il est donc proposé de transformer ce dispositif en une expérimentation qui s’arrêtera fin septembre 2024 et qui donnera lieu à un rapport d’évaluation transmis au Parlement.
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