Publié le 2 mars 2023 par : M. Acquaviva, M. Molac, M. Colombani, M. Lenormand, M. Naegelen, Mme Descamps.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« , par un moyen de publicité mis à disposition à l’entrée de la manifestation. »
La mise en place de scanners corporels doit se faire dans un cadre strict, il est donc nécessaire de garantir un choix libre et éclairé des spectateurs.
L’article 11 permet la mise en place de tels scanners à l’entrée des enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs.
La CNIL souligne dans son avis l’importance des modalités de mise en œuvre d’information et de recueil du consentement des personnes afin de garantir leur effectivité.
Ces dernières devront également être informées suffisamment à l’avance de l’existence d’un autre dispositif de contrôle afin de pouvoir faire un choix éclairé.
En l’état du texte, seule une « information préalable », sans précision, est prévue. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement souhaitent pallier ce manque de clarté en précisant temporellement l’obligation d’information préalable.
Cet amendement a été travaillé avec le CNB.
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