Publié le 2 mars 2023 par : M. Lenormand, M. Acquaviva, Mme Descamps, M. Colombani, M. Naegelen, M. Molac.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« I bis (nouveau). – Pour le cas de manipulation génétique mentionné au 4° du I, l’examen des caractéristiques génétiques nécessite le consentement préalable et expresse de la personne contrôlée. »
Il s’agit d’un amendement de repli, il vise à prévoir a minima pour le cas d’examen génétique pour identifier une manipulation génétique un consentement préalable et expresse du sportif.
Le cas de mutation génétique n’est pas sérieusement retenu par le Conseil d’État qui estime que l’étude préalable ne démontre ni le risque ni la nécessité de prévoir un examen génétique dans ce cas ; en outre, le Conseil recommande d’inscrire le principe de consentement dans la loi.
Il est donc proposé de prévoir ce consentement au moins dans ce cas précis, c’est le seul moyen d’assurer un semblant d’équilibre entre protection du respect du corps humain et impératif de lutte contre le dopage.
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