Publié le 2 mars 2023 par : M. Lenormand, M. Acquaviva, Mme Descamps, M. Colombani, M. Naegelen, M. Molac.
À l’alinéa 3, après le mot :
« procéder »,
insérer le mot :
« , à titre subsidiaire ».
Face à la gravité que constitue l’acte de mener des examens de caractéristiques génétiques, il est nécessaire de préciser qu’un tel examen ne peut en tout état de cause avoir lieu qu’à titre subsidiaire après épuisement de tous les autres tests disponibles.
Cet article 4 prévoit, en dépit des fortes réserves du Conseil d’État, d’inscrire le principe de contrôles génétiques des sportifs de manière pérenne dans notre code civil. Ces dispositions comportent un risque pour le principe du respect du corps humain.
Les auteurs de cet amendement prennent acte des impératifs liés à la lutte contre le dopage, cependant, l’organisation d’événements sportifs ne peut primer sur le respect du corps humain. De tels tests génétiques ne devraient donc être envisagés qu’en tout dernier recours en raison de l’inefficacité des autres examens.
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