Publié le 2 mars 2023 par : M. Lenormand, M. Acquaviva, Mme Descamps, M. Colombani, M. Naegelen, M. Molac.
À l’alinéa 3, après la référence :
« L. 232‑9 »
insérer les mots :
« , et sous réserve d’avoir obtenu le consentement préalable et expresse de la personne contrôlée ».
Cet amendement vise à poser le principe du consentement du sportif pour l’examen des caractéristiques génétiques inscrit par le présent article 4. Cette exigence est demandée par le Conseil d’État et la CNIL et permettrait d’éviter un risque d’inconstitutionnalité.
Les auteurs de cet amendement ont conscience de la nécessité de lutter efficacement contre le dopage à l’occasion des Jeux, cependant, les tests génétiques proposés sont d’une particulière gravité et ne doivent pas porter atteinte au principe du respect du corps humain, dont l’inviolabilité est garantie par notre code civil.
La rédaction actuelle, améliorée par le Sénat, ne prévoit que l’information du sportif, c’est insuffisant.
Certes, les sportifs qui participent aux Jeux signent a priori des clauses pour consentir à certains contrôles de dopage. Cependant, ce cadre est insuffisant pour réaliser de tels examens génétiques en France. Il est nécessaire de prévoir dans la loi un consentement expresse du sportif au moment du contrôle.
En ce sens, le Conseil d’État, dans son avis sur le présent projet de loi rendu le 15 décembre 2022 met en garde sur un potentiel grief d’inconstitutionnalité, notamment eu égard au principe du respect de la vie privée, il propose d’inscrire dans la loi le principe du consentement « que la personne contrôlée y ait préalablement et expressément consenti » (considérant 14, p.4).
La CNIL a également souligné dans sa délibération sur le présent PJL que ces tests particulièrement intrusifs dérogent de façon importante aux principes encadrant actuellement les analyses génétiques dans le code civil.
Enfin, à noter que ce principe du consentement n’empêcherait pas le comité olympique de tirer toutes les conclusions d’un éventuel refus du sportif concerné.
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