Publié le 2 février 2023 par : M. Naegelen, Mme Descamps, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Youssouffa.
Après l’article 227‑8 du code pénal, il est inséré un article 227‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑8‑1. – Le fait de refuser de présenter un enfant mineur est justifié lorsque le père ou la mère qui le réclame est poursuivi ou condamné du chef de viol, d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles définis aux articles 222‑1 et suivants et ne constitue pas un délit au sens des articles 227‑5 et suivants. »
Cet amendement propose de suspendre les poursuites pénales pour non‑représentation d’enfants contre un parent lorsqu’une enquête est en cours contre l’autre parent pour violences sexuelles incestueuses ou qu’il a été condamné à ce titre.
Il s'agit d'une mesure de bon sens, protectrice afin de mieux protéger les enfants et les parents qui ont le courage de déposer plainte.
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