Publié le 2 février 2023 par : M. Naegelen, Mme Descamps, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Youssouffa.
I. – L’article 373‑2‑8 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le juge est saisi par le ministère public au titre de l’article 77‑5 du code de procédure pénale, il est tenu de statuer dans un délai de six jours.
« S’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violence allégués, le juge ordonne la suspension des droits de visite et d’hébergement du parent mis en cause, et le cas échéant modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale. »
II. – Après l’article 77‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 77‑5 ainsi rédigé :
« Art. 77‑5. – Dès lors que des investigations sont initiées, dans le cadre d’une enquête préliminaire, à l’encontre d’un parent suspecté soit d’être auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis sur la personne de son enfant, soit d’être auteur, coauteur ou complice d’un crime ou délit sur la personne de l’autre parent, le procureur de la République saisit sans délai le juge aux affaires familiales au titre de l’article 373‑2‑8 du code civil aux fins de statuer sur l’exercice de l’autorité parentale du parent mis en cause, notamment sur les droits de visite et d’hébergement, et le cas échéant le juge des enfants. Le ministère public met à disposition des magistrats l’ensemble des éléments d’enquête en sa possession. »
Le code civil permet au ministère public de saisir à tout moment le juge aux affaires familiales (JAF) « à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ». Il est possible, lors d’un signalement ou d’un dépôt de plainte, que le procureur de la République informe sans délai le juge aux affaires familiales afin que ce dernier puisse prendre les mesures d’urgence qui lui paraîtraient nécessaires au vu des éléments du dossier.
Malheureusement, cette faculté du procureur de la République n’est jamais mise en application, et les autorités attendent la fin de la procédure pénale pour se prononcer sur l’exercice de l’autorité parentale du parent mis en cause.
C’est pourquoi cet amendement, travaillé avec l’association « Collectif pour l’enfance » propose de rendre la saisine du juge aux affaires familiales par le ministère public obligatoire dès lors que ce dernier reçoit un signalement ou une plainte à l’encontre d’un parent suspecté soit d’être auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis sur la personne de son enfant, soit d’être auteur, coauteur ou complice d’un crime ou délit sur la personne de l’autre parent ; et ce, sans automaticité de la suspension de l’autorité parentale et sans préjudice de la présomption d’innocence.
De plus, cet amendement propose de créer un délai dans lequel le JAF sera tenu d’apporter une réponse . Il s’agit d’un délai de six jours, aux fins de s’assurer que les éventuelles mesures de protection qui s’imposent soient ordonnées le plus rapidement possible. En effet, de la même manière que le législateur a pu organiser la protection des femmes victimes de violence conjugale par le mécanisme de l’ordonnance de protection, l’enfant doit, lui aussi, pouvoir être rapidement mis à l’abri des violences qu’il subit.
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