Publié le 17 mars 2023 par : M. Girardin, M. Perrot, M. Sitzenstuhl, Mme Piron, Mme Decodts, Mme Dubré-Chirat, Mme Klinkert, Mme Métayer, M. Vignal, Mme Le Meur, Mme Tanzilli, M. Pacquot, Mme Chassaniol.
À l’alinéa 6, après le mot :
« chirurgie »,
insérer les mots :
« et les actes de médecine à visée esthétique ».
Depuis plusieurs années, on observe une forte progression de la médecine esthétique et dans le même temps une multiplication des pratiques abusives qui lui sont liées. En effet, on constate aisément sur les plateaux d’émissions télévisées populaires et sur les réseaux sociaux des exemples de jeunes auxquels un médecin va recommander d’ «égaliser son visage» avec des injections alors que celui-ci n'avait rien demandé.
De plus, certains médecins pratiquent certains de ces actes sans être titulaire des diplômes nécessaires. Cela signifie qu’ils ne disposent pas des compétences ou de l’expérience nécessaire pour réaliser ces actes.
Dans certains cas, c’est même des esthéticiennes ou des escrocs qui proposent des prestations type botox, acide hyaluronique ou encore fil tendeur en toute illégalité. Il s’agit alors d’un délit d’exercice illégal de la médecine.
Ces pratiques sont souvent doublées de publicités en ligne via les plateformes et réseaux sociaux ainsi que de propositions par les établissements qui pratiquent les actes de médecine à visée esthétique, à des influenceurs afin qu’ils fassent de la publicité en ligne en l’échange de prestations gratuites. Cela signifie, notamment que certains médecins utilisent des jeunes pour faire de la publicité via les réseaux sociaux en échange d’actes médicaux gratuits. Sont notamment diffusées en ligne leurs visites chez le médecin, des explications et conseils du médecin et parfois même les actes. Les influenceurs réalisent ainsi une publicité indirecte pour des médecins, ce qui constitution une commercialisation du domaine médical.
Les publics les premiers touchés par ces agissements sont les jeunes qui recourent de plus en plus à la médecine esthétique.
Pour lutter contre ces phénomènes en plein essor qui causent parfois des atteintes irréparables à l’intégrité physique des publics ciblés, le présent amendement vise à ajouter à l’interdiction prévue à l’article L. 122-27 du code la santé publique, les actes de médecine à visée esthétique.
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