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Lutte contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux — Texte n° 790

Amendement N° CE121 (Irrecevable)

Publié le 18 mars 2023 par : M. Taché, Mme Chatelain, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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I. – L’article L. 121‑2 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au 1° , le mot : « concurrent » est supprimé ;

2° Après le mot : « portant », la fin du 2° est ainsi rédigé : « notamment sur un ou plusieurs des éléments suivants : » ;

3° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits de celui ou ceux qui réalisent cette pratique ; »

4° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« g) L’identité, les qualités, les aptitudes, les droits et obligations du professionnel pour le compte duquel cette pratique est mise en œuvre ; ».

II. – L’article L. 121‑4 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« 1° Pour tout professionnel et pour toute personne participant à une pratique commerciale de se prétendre signataire d’un code de conduite alors qu’ils ne le sont pas ; »

2° À la fin du quatorzième alinéa, les mots : « faite par le professionnel » sont remplacés par le mot : « commerciale » ;

3° Le quinzième alinéa est ainsi rédigé :

« 11° De faire la promotion d’un produit ou d’un service dans un média sans indiquer clairement dans le contenu ou à l’aide d’images ou de sons clairement identifiables par le consommateur que ce contenu a été financé par un professionnel. »

4° Au vingt-quatrième alinéa, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « une pratique commerciale » ;

5° Au vingt-septième alinéa, les mots : « une publicité » sont remplacés par les mots : « une pratique commerciale ».

III. – L’article L. 121‑6 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « insistantes », sont insérés les mots : « par tous moyens et notamment par un moyen de communication en ligne »

2° À la fin du sixième alinéa, il est inséré une phrase est ainsi rédigée :

« Toute mise en avant intensive d’une pratique commerciale déloyale caractérise une pratique commerciale agressive qui fait l’objet d’une diffusion publique ou privée répétée et insistante et d’une diffusion intensive via une pluralité de personnes distinctes ayant un discours cohérent et coordonné portant sur un même bien ou service. »

3° Au huitième alinéa, les mots : « par le professionnel » sont remplacés par les mots : « dans une pratique commerciale ».

IV. – À l’article L. 121‑8 du code de la consommation, après le mot : « domicile », sont insérés les mots : « ou par des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance ».

V. – Le premier alinéa de l’article L. 121‑9 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« 1° Soit à la suite d’un démarchage par tous moyens et notamment par un moyen de communication en ligne, par téléphone, par messagerie publique ou privée, ou télécopie ou par tout autre outil de communication à distance ; »

VI. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre 1er du code de la consommation est complété par un article L. 132‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 132‑9‑1 – Le contrat conclu à la suite d’une pratique commerciale trompeuse mentionnée aux articles L. 121‑2 et L. 121‑4 du présent code est nul et de nul effet. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à adapter le code de la consommation aux enjeux soulevés par la pratique du “marketing d’influence”. L’objectif est de saisir cette opportunité pour clarifier certaines dispositions et renforcer la protection des consommateurs.

Il s’agit notamment de

· Elargir les pratiques commerciales trompeuses aux non-professionnels afin de protéger le consommateur et de s’adapter aux réalités du secteur ;

· Modifier les pratiques commerciales trompeuses pour y intégrer les logiques de parasitisme et de manquement ou tromperie sur l’information du professionnel (et du non-professionnel) et de l’annonceur ;

· Inscrire les pratiques commerciales trompeuses répétées dans le cadre des pratiques commerciales agressives ;

· Imposer la nullité du contrat en cas de pratique commerciale trompeuse (aujourd’hui uniquement applicable sur les pratiques commerciales agressives) pour mieux protéger le consommateur ;

· Et plus globalement de modifier le code pour y intégrer pleinement les modes de communication électroniques.

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