Publié le 22 février 2023 par : Mme Pochon, Mme Laernoes, M. Fournier, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII (nouveau). – L’ensemble des projets mentionnés au présent article, bénéficiant des dérogations prévues au présent titre, sont soumis à une enquête publique avant le dépôt de la demande d’autorisation. »
Amendement de repli.
L’article indique que les dispositions du titre Ier s’appliquent aux nouvelles installations de réacteurs électronucléaires pour lesquels un dossier de demande d’autorisation de création est déposé dans les vingt sept ans suivant la promulgation de la loi. L’objectif de ces dispositions est d'accélérer leur construction en simplifiant les procédures administratives qui leur sont applicables.
Or, l’allégement des procédures administratives se situe à contre-courant de nos objectifs législatifs et réglementaires, le temps du développement de nouveaux réacteurs nucléaires est très long (pas prêts avant 2037 selon EDF) et ne répond pas à l’urgence climatique.
Aussi, a minima, il est essentiel qu’une enquête publique soit réalisée préalablement à la demande d’autorisation.
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