Publié le 16 février 2023 par : Mme Laernoes, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Supprimer cet article.
A l’instar de ce qui est prévu pour les installations d’éoliennes terrestres, en raison de leur faible superficie (article 425‑29‑2 du code de l’urbanisme), le présent projet de loi dispense les nouvelles installations nucléaires d’autorisation d’urbanisme mais en le justifiant, de façon opposée, par « l’ampleur, la complexité et la sensibilité d’un projet de création de centrale nucléaire » (page 39 de l’étude d’impact).
Contrairement à certains projets d’énergies renouvelables qui nécessitent une accélération de certaines procédures, ce ne sont pas les délais administratifs qui ralentissent la construction d’installations nucléaires, mais bien les capacités techniques et économiques de la filière. Cette dérogation au droit commun n’est donc pas justifiée. Par ailleurs, cet article vise à exclure les emprises des futures installations nucléaires du décompte des surfaces artificialisées, au titre des objectifs de « zéro artificialisation nette » (ZAN). Une nouvelle dérogation au respect des objectifs ZAN, que le législateur a fixé, ne nous paraît pas être justifiée.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement du groupe Écologiste-NUPES vise à supprimer cet article.
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