Publié le 24 février 2023 par : Mme Belluco, Mme Laernoes, M. Fournier, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Supprimer cet article.
Cet article vise à créer des dérogations au contentieux. Si une partie de l’autorisation environnementale ou d’autorisation de création venait à être annulée par la justice, il serait toujours possible de continuer les travaux sur la partie non concernée par l’annulation. Cette disposition est risquée et sous-entend que quelles que soient les décisions juridiques, le projet ne pourra pas être remis en cause ou arrêté.
Par cet amendement, il est proposé de supprimer cet article afin que les dispositions du code de l’environnement s’appliquent sans dérogation.
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