Publié le 24 février 2023 par : Mme Panot, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
I. – L’article L. 593‑6‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 593‑1, », le premier alinéa est ainsi rédigé : « le recours à des prestataires et à la sous‑traitance est limité à un seul niveau et fait l’objet d’un contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un contrat entre une société mère et sa filiale, un contrat entre deux entreprises appartenant à un même groupement momentané économique et solidaire ou à une même prestation globale d’assistance chantier sont considérés, dans le cadre des installations nucléaires, comme un seul niveau de sous‑traitance. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, après le mot : « techniques », son insérés les mots : « et compétences internes » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette surveillance est réalisée exclusivement par des salariés directs de l’exploitant. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de sûreté nucléaire garantit le niveau unique de sous‑traitance et opère toutes démarches utiles afin de contrôler l’application effective du principe. Le cas échéant, l’Autorité de sûreté nucléaire est habilitée à sanctionner les exploitants pour tout manquement, en application de l’article L. 596‑4. »
II. – Au plus tard le 1er janvier de la septième année à compter de la promulgation de la présente loi, l’exploitant compte au maximum un seul niveau de sous‑traitance.
Par cet amendement, nous proposons que la sous-traitance soit limitée à un seul niveau.
L’interdiction de la sous‑traitance à plusieurs niveaux est de nature à limiter les risques. La sous‑traitance dilue la responsabilité et complexifie la réalisation des missions de travail. En outre, comme le précise le rapport de la commission sûreté et sécurité nucléaires de juin 2018, les entreprises de sous‑traitance ne transmettent pas toujours l’ensemble des informations aux divers exploitants.
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