Publié le 24 février 2023 par : Mme Panot, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
I. – La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1333‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1333‑17‑1. – Le responsable d’une installation nucléaire est pénalement responsable des maladies professionnelles ayant pour origine le niveau d’exposition des travailleurs, tous statuts confondus, à l’amiante, aux rayonnements ionisants, aux agents chimiques dangereux, aux produits cancérigènes, mutagène et reprotoxiques en application de l’article 222‑19 du code pénal. »
II. – Une convention collective spécifique aux travailleurs sous‑traitants travaillant à Orano, au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est créée.
Les travailleurs sous‑traitants de toutes les installations nucléaires de production d’électricité, quels que soient le lieu et la date d’embauche, se voient appliquer une convention collective à compter de la promulgation de la présente loi. Cette convention collective ne peut offrir de garanties inférieures à la convention collective des industries électriques et gazières. Elle prend en compte l’ancienneté sur l’ensemble de la carrière au sein des différentes entreprises du nucléaire en termes de salaires et de protection sociale.
Tous les travailleurs sous‑traitants intervenant sur les diverses installations nucléaires disposent d’un suivi médical identique à celui des agents statutaires des exploitants du secteur nucléaire.
Par cet amendement, nous souhaitons que les travailleurs sous-traitants disposent du même niveau de protection que les travailleurs staturaires du nucléaire. C’est tout l’enjeu de cet amendement qui vise à établir une convention collective spécifique aux salariés intervenants à Orano, au CEA, à l’ANDRA ou à l’IRSN.
Cette convention collective concerne tous les travailleurs sous‑traitants de toutes les installations nucléaires de production d’électricité quels que soient le lieu et la date d’embauche. Cette convention collective ne pourra offrir de garanties inférieures à la convention collective des industries électriques et gazières. Elle prendra également en compte l’ancienneté sur l’ensemble de la carrière au sein des différentes entreprises du nucléaire en termes de salaires et de protection sociale.
De plus, cet article prévoit que tous les travailleurs sous‑traitants intervenant sur les diverses installations nucléaires, disposent d’un suivi médical identique que celui des agents statutaires des exploitants du secteur nucléaire.
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