Publié le 24 février 2023 par : M. Fournier, Mme Laernoes, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :
3° L’article L. 311‑5‑5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’autorisation mentionnée à l’article L. 311‑1 ne peut être délivrée lorsqu’elle aurait pour effet de porter atteinte aux objectifs de diversification des sources d’énergie et de réduction de la part de l’électricité d’origine nucléaire dans la production d’électricité, tels que prévu à l’article L. 100‑4.
« L’autorité administrative peut abroger l’autorisation d’exploiter une installation nucléaire de base pour atteindre les objectifs de diversification des sources d’énergie et de réduction de la part de l’électricité d’origine nucléaire. »
Cet amendement de mon collègue sénateur Daniel Salmon vise à insérer l’article 2 issu de la proposition de loi portant diverses mesures visant à renforcer la sûreté nucléaire, la transparence financière et le contrôle parlementaire déposée par le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires le 2 février 2022 dans le présent projet de loi.
Il prévoit de doter le ministre chargé de l’énergie du pouvoir de fermeture des centrales nucléaires.
Au regard de l’objectif de création de nouveaux réacteurs et du calendrier particulièrement inopportun du présent projet de loi sur le plan démocratique, il est nécessaire de rappeler dans ce texte le cadre normatif dans lequel s’inscrit ce projet de loi d’accélération du nucléaire.
La loi de transition énergétique et pour la croissante verte du 17 août 2015 a acté la nécessité d’une diversification du mix énergétique français et toute création de nouveau réacteur trouve une limite en l’article L. 311‑5-5 du code de l’énergie qui fixe un seuil de capacité totale autorisée au parc nucléaire. Par ailleurs, les auteurs de cet amendement désapprouvent l’abrogation et suppression de ces objectifs au motif d’une coordination juridique opérées en en commission alors que le texte ne porte pas sur la place du nucléaire dans le mix énergétique et que c’est la future loi quinquennale de programmation sur l’énergie et le climat (LPEC) qui devra notamment acter ou non la relance du programme nucléaire national.
Aujourd’hui, seul l’exploitant a la possibilité de demander l’abrogation des autorisations d’exploiter lorsque le plafond de 63.2 GW est susceptible d’être dépassé. Ce « plafond » a pour objectif uniquement d’éviter une extension du parc nucléaire et ne permet pas de remplir les objectifs de réduction de la part du nucléaire fixés par la loi. Aucun moyen juridique ne permet directement à l’État, dans le cadre de sa politique énergétique, d’abroger les autorisations d’exploiter les centrales nucléaires au motif de la transition énergétique.
En application de la décision DC n° 2015 718 du 13 août 2015 du Conseil constitutionnel ainsi que des obligations françaises et européennes d’augmentation des sources de production d’énergies renouvelables, où la France continue à accuser un retard important, il convient de sécuriser le cadre juridique en rappelant que tout projet de réacteur nucléaire supplémentaire doit demeurer cohérent avec le nécessaire mix énergétique ainsi qu’avec l’obligation de réduction de la part du nucléaire dans la production d’électricité (50 % de réduction dans la production d’électricité à l’horizon 2035) qui demeure à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie.
Il s’agit donc à travers cet amendement d’éviter de faire reposer entre les mains exclusives de l’exploitant la possibilité d’abroger des autorisations d’exploiter en adéquation avec une transition énergétique pilotée par l’État.
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