Publié le 24 février 2023 par : M. Delautrette, M. Leseul, Mme Jourdan, M. Bertrand Petit, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – Supprimer la deuxième, la troisième et dernière phrase de l’alinéa 1.
II. – En conséquence, après l’alinéa 1 insérer les onze alinéas suivants :
« Cette étude d’impact comprend les éléments prévus à l’article L. 122‑3 du même code et porte également sur :
« 1° Les prélèvements d’eau ;
« 2° Les rejets d’effluents et les déchets radioactifs ;
« 3° L’état radiologique de l’environnement ;
« 4° Les incidences sur la ressource en eau et le milieu aquatique ;
« 5° Les incidences sur la qualité de l’air et des sols ;
« 6° L’exposition du public aux rayonnements ionisants ;
« 7° Les incidences sur le plan de protection de l’atmosphère, mentionné à l’article L. 222‑4 du même code ;
« 8° Le respect du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, mentionné à l’article L. 542‑1‑2 du même code, ainsi que sur les performances attendues et les solutions retenues.
« 9° Les risques liés au changement climatique, notamment l’érosion, le recul du trait de côte, les risques d’inondation et de submersion marine, la sécheresse et les événements extrêmes.
« Cette autorisation environnementale est modifiée, le cas échéant, selon les mêmes modalités. »
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à ajouter un certain nombre de risques liés au changement climatique dans le champ de l’étude d’impact.
L’autorisation environnementale requise pour un éventuel projet de création de réacteur électronucléaire sera rendu au vu de l’étude d’impact, en vertus du IV. de l’article L122‑1 du code de l’environnement qui dispose que : « la décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public ».
Dés lors, cette étude d’impact revêt une importance toute particulière et son périmètre doit permettre de mesurer l’ensemble des risques inhérents à tout projet de création de réacteur électronucléaire. C’est la raison pour laquelle nous proposons d’inclure les risques liés au changement climatique tels que l’érosion, le recul du trait de côte, les risques d’inondation et de submersion marine.
A titre d’exemple, tous ces risques apparaissent dans les documents officiels des autorités préfectorales normandes (PPR, PAPI, GEMAPI). Il apparaît donc cohérent qu’ils soient pris en compte dans l’étude d’impact.
Par ailleurs, cette nouvelle rédaction simplifie la lecture du présent article.
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