Publié le 26 janvier 2023 par : M. Brotherson, M. Chailloux, M. Le Gayic, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
I. – Après le chapitre IV su titre II du Livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite, insérer le chapitre rédigé comme il suit :
« Chapitre V : Victimes des essais nucléaires »
« Article L90-1 »
« I. - Pour les fonctionnaires civils et les militaires qui sont reconnus comme souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français au sens de l’article 1 de la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, la jouissance de la pension civile ou militaire est immédiate au taux maximum dit « taux plein » au sens du deuxième alinéa de l’article L351-1 du code de la sécurité sociale :
1° En cas d’invalidité.
2° En cas d’infirmité ou de maladie listé conformément à l’article 3 de la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français et les plaçant en incapacité d’exercer une profession.
3° A l’âge de cinquante-deux ans.
II. – Pour les fonctionnaires civils et les militaires dont le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité est reconnu comme souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français au sens de l’article 1 de la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, la jouissance de la pension civile ou militaire est immédiate au taux maximum dit « taux plein » au sens du deuxième alinéa de l’article L351-1 du code de la sécurité sociale :
1° En cas de décès de ce conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
2° A l’âge de cinquante-deux ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans la loi résident des incohérences parfois accentuées par des histoires lourdes de conséquences dans les mémoires et dans les chairs. De nombreux fonctionnaires d’Etat ou militaires ressortissants de la sécurité sociale ont subi et subissent encore les conséquences des essais nucléaires français. L'amendement a pour objet de faire exister ces conséquences au-delà de l’indemnisation actuellement prévue par la loi Morin et prévoir une prise en compte dans l’accession à la retraite et dans son montant.
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