Publié le 26 janvier 2023 par : M. Castellani.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XXVI (nouveau). – Pour les personnes désignées aux articles L351‑1, L. 351‑1‑3, L. 351‑1‑4, l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351‑1 du présent code, à l’article L. 732‑18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
« XXVII (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Dans le droit actuel, les personnes qui ont commencé à travailler avant un certain âge (20 ans), en situation de handicap avec une incapacité d’au moins 50 % et celles avec une incapacité permanente d’au moins 10 % au titre d’une maladie professionnelle peuvent partir de manière anticipée, aujourd’hui fixée par décret à 60 ans.
Or, le relèvement de l’âge légal de départ à la retraite de deux ans pourrait, en cas de modification réglementaire - à la main du Gouvernement - repousser à 62 ans l’âge de départ à la retraite anticipée.
Cet amendement a donc pour but de sanctuariser l’âge de départ à 60 ans pour les trois catégories de personnes ciblées.
L’auteur de cet amendement demande au Gouvernement de lever le gage.
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