Publié le 26 janvier 2023 par : M. Christophe, M. Marcangeli, M. Gernigon, M. Valletoux, Mme Bellamy, M. Albertini, M. Alfandari, M. Benoit, Mme Carel, M. Favennec-Bécot, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Villiers, Mme Violland, les membres du groupe Horizons et apparentés.
Au septième alinéa de l’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale, les mots : « à partir d’un certain âge » sont remplacés par les mots : « à partir du moment où elle cotise à un régime de retraite ».
Aujourd’hui un assuré reçoit à compter de l’âge de 40 ans, tous les 5 ans son relevé individuel de situation (ancien « relevé de carrière »), qui reprend l’intégralité des droits à la retraite acquis au cours de la carrière, au sein des différents régimes de retraite.
Pour les plus jeunes et en particulier ceux qui ont commencé à travailler et donc à cotiser avant 20 ans, il serait pertinent qu’ils puissent recevoir plus tôt ce relevé pour les sensibiliser à leurs droits et leur situation personnelle, dans l’objectif de bien préparer leur retraite.
L’objet de cet amendement est donc de décorréler l’envoi du relevé de situation de l’âge de l’assuré, et de débuter l’envoi de ces relevés en fonction de l’âge auquel l’assuré commence à cotiser.
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