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Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° AS6694 (Irrecevable)

Publié le 26 janvier 2023 par : M. Christophe, M. Marcangeli, M. Gernigon, M. Valletoux, M. Alfandari, M. Albertini, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Favennec-Bécot, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Villiers, Mme Violland, les membres du groupe Horizons et apparentés.

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Après le titre VIII du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un titre IX ainsi rédigé :

« Titre IX :
« Equilibre financier du système de retraite
« Chapitre I
« Pilotage pluriannuel
« Art. L. 185-1. – Dans le cadre de projections sur les quarante années à venir prévoyant l’équilibre du système de retraite, apprécié comme un solde cumulé positif ou nul sur cette période, en tenant compte des orientations pluriannuelles des finances publiques en vigueur, le contexte économique et démographique et de manière à ce que le solde cumulé du système de retraite apprécié sur la première période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, soit également négatif ou nul, le Comité de suivi des retraites peut proposer, par délibération, l’évolution envisagée des paramètres suivants en vue d’assurer un équilibre :
« 1° La fixation de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 ;
« 2° La durée totale d'assurance définie à l’article L161-17-3 ;
« 3° Les taux de la cotisation d’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 241‑3 ;
« Cette délibération est transmise au Gouvernement, au Parlement et au Comité d’Orientation des retraites au plus tard le 31 décembre de la première année de la période quinquennale mentionnée au premier alinéa.
« CHAPITRE II
« Fixation des paramètres
« Art. L. 185-2 – Cette délibération doit respecter les conditions suivantes :
« 1° La trajectoire financière qui en résulte est conforme à l’objectif d’équilibre cumulé sur cinq ans mentionnés au premier alinéa de l’article L185‑1 ;
« 2° Lorsque le solde du système de retraite constaté est négatif, la délibération prévoit les conditions d’apurement de ce déficit sur une période maximale de dix ans en identifiant les ressources qui y sont affectées. Le cas échéant, ces ressources ne sont pas prises en compte pour apprécier l’objectif d’équilibre prévu au 1°.
« Art. L. 185-3 – La délibération mentionnée à l’article L. 185-2 est tenue de respecter la garantie suivante :
« Les paramètres mentionnés au 1° et 2° de l’article L. 185-1 sont fixés de manière à garantir l’évolution de l’âge d’équilibre en fonction de l’espérance de vie ;
« Art. L. 185-4. – La délibération mentionnée à l’article L. 185-2 est approuvée si elle respecte les conditions prévues aux articles L. 185-2 et L. 185-3 ou énonce les motifs pour lesquels elle ne peut être approuvée.
« CHAPITRE III
« Prévention des situations particulières
« Art. L. 185-6. – Le Gouvernement peut, dans les 6 mois après approbation ou en l’absence d’approbation de la délibération prévue à l’article L. 185-1, tirer les conséquences de cette délibération et déposer sur le bureau des Assemblées un projet de loi visant modifiant les paramètres mentionnés aux 1° 2° et 3° de l’article L. 185-1.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement, vise à introduire, tous les 5 ans, une évaluation de l'équilibre financier du système de retraites, prenant en compte la situation économique et démographique du pays et qui précise les conséquences pour le système de retraites, ainsi que les éléments paramétriques qu’il faudrait modifier, afin de prendre en compte l’évolution de la situation.

Cette évaluation est réalisée par le Comité de suivi des retraites et adressé au Gouvernement, au Parlement et au Comité d’Orientation des retraites.

Il précise que le Gouvernement peut se saisir de ces éléments et proposer aux Assemblées un projet de loi modifiant en conséquence les paramètres du système de retraite en vigueur.

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