Publié le 26 janvier 2023 par : Mme Dupont, Mme Pompili, Mme Clapot, Mme Rilhac, M. Causse, M. Bordat, M. Belhaddad, Mme Chandler, Mme Decodts, M. Pont, Mme Liso, Mme Delpech, Mme Pitollat, Mme Peyron, M. Perrot, Mme Calvez, M. Sertin, Mme Givernet, M. Mazars, M. Le Vigoureux, M. Buchou, Mme Liliana Tanguy, M. Ghomi, Mme Rixain, M. Travert, Mme Piron, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Mendes, Mme Janvier, M. Vuilletet, M. Poulliat, Mme Melchior, Mme Tiegna, M. Bataillon, Mme Colboc, M. Sorez, Mme Errante, M. Rudigoz, Mme Jacqueline Maquet, M. Girardin, M. Larsonneur, M. Alauzet.
I. – Au II de l’article L351‑14‑1 du code de la sécurité sociale, le chiffre « dix » est remplacé par le chiffre « vingt ».
II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 27 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévoit la possibilité pour les étudiants et anciens étudiants de racheter les trimestres correspondant aux études supérieures à un tarif préférentiel. Le décret n° 2015‑14 du 8 janvier 2015 précise les modalités de ce dispositif.
La demande de rachat des étudiants et anciens étudiants doit être effectuée dans les 10 années civiles après la fin de leurs études pour bénéficier d’un tarif réduit de rachat. Ce rachat peut être lourd financièrement et il n’apparaît pas opportun de le faire intervenir au début de la carrière professionnelle, qui coïncide généralement avec un certain nombre de dépenses (crédits immobiliers, éducation des enfants…).
Pour que ce dispositif soit mieux adapté, les auteurs de cet amendement proposent de doubler le délai de demande de rachat à tarif préférentiel.
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