Publié le 26 janvier 2023 par : Mme Dupont, Mme Pompili, Mme Rilhac, Mme Clapot, M. Causse, M. Bordat, M. Belhaddad, Mme Chandler, Mme Decodts, M. Pont, Mme Liso, Mme Delpech, Mme Pitollat, Mme Peyron, M. Perrot, Mme Calvez, Mme Givernet, M. Mazars, M. Le Vigoureux, M. Buchou, M. Raphaël Gérard, Mme Liliana Tanguy, M. Ghomi, Mme Rixain, M. Reda, M. Travert, Mme Piron, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Mendes, M. Cazenave, Mme Janvier, M. Vuilletet, M. Poulliat, Mme Melchior, Mme Tiegna, M. Bataillon, Mme Colboc, M. Rudigoz, M. Sorez, Mme Errante, Mme Brugnera, Mme Jacqueline Maquet, M. Girardin, Mme Hugues, M. Alauzet, Mme Dubré-Chirat, M. Larsonneur.
I. – Au 1° de l’article L. 351-17 du code de la sécurité sociale, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
L’article 28 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévoit la possibilité pour les étudiants de demander la prise en compte, par le régime général, des périodes de stage en entreprise sous certaines conditions et sous réserve de versement de cotisations. Le décret n° 2015‑284 du 11 mars 2015 précise les modalités et les conditions de validation de ce dispositif.
Les étudiants ou anciens étudiants n’ont pas forcément connaissance de cette possibilité, surtout que cette demande de rachat doit être formulée dans les 2 ans qui suivent la date de fin du stage.
Pour que ce dispositif soit mieux adapté, les auteurs de cet amendement proposent d’allonger ce délai de demande à 10 ans.
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