Publié le 1er février 2023 par : M. de Courson, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Naegelen, M. Taupiac, Mme Youssouffa.
Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :
« 7° bis L’article L. 711‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Art. L. 711‑9. – Les travailleurs soumis à un régime spécial d’assurance mentionné à l’article L. 711‑1 autre que ceux mentionnés à l’article L. 2142‑4‑1 du code des transports, à l’article L. 142‑9 du code monétaire et financier, à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires et à l’article 16 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières et qui sont recrutés à compter du 1er septembre 2023 bénéficient de prestations d’assurance vieillesse équivalentes à celles résultant des dispositions applicables aux travailleurs soumis au régime d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, calculées selon les mêmes modalités.
« Des décrets apportent, le cas échéant, aux régimes spéciaux concernés par le premier alinéa les aménagements nécessaires pour réaliser cette équivalence, sans pouvoir conduire au versement de prestations supérieures à celles qui auraient été dues en vertu des règles de liquidation antérieurement applicables à ces régimes spéciaux. »
« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de cette réforme et, le cas échéant de l’opportunité donné aux Bureaux des Assemblées d’aligner les retraites des députés et des sénateurs sur les même règles que celle du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir conduire au versement de prestations supérieures à celles qui auraient été dues en vertu des règles de liquidation antérieurement applicables à ces régimes spéciaux. »
Le présent amendement a pour objet d’appliquer aux régimes spéciaux autres que ceux mis en extinction par l’article 1er des dispositions équivalentes à celles applicables à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Les régimes ainsi concernés sont ceux des marins (ENIM), du Théâtre national de l’Opéra de Paris, de la Comédie Française, des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, des employés du port autonome de Strasbourg, des ministres des cultes d’Alsaces-Moselle.
Par extension et dans un souci d'exemplarité doit être envisagé l'extension de l'article 1er de ce PLFSS au régime parlementaire. En outre c'est l’article 5 de l’ordonnance n° 58- 1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, constitue bien le fondement légal des régimes de retraite des parlementaires. Si l'affiliation au régime général des parlementaires ne peut être prévu dans le cadre de ce PLFSSR, une réflexion doit pourtant être engagé auprès du Gouvernement et des bureaux des Assemblées, tel est l'objet de ce présent amendement.
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