Publié le 1er février 2023 par : M. de Courson, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Castellani, M. Naegelen, M. Taupiac, Mme Youssouffa.
Après l’alinéa 26, insérer les trois alinéas suivants :
« 7° bis L’article L. 711‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Art. L. 711‑9. – Les travailleurs soumis à un régime spécial d’assurance mentionné à l’article L. 711‑1 autre que ceux mentionnés à l’article L. 2142‑4-1 du code des transports, à l’article L. 142‑9 du code monétaire et financier, à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires et à l’article 16 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières et qui sont recrutés à compter du 1er septembre 2023 bénéficient de prestations d’assurance vieillesse équivalentes à celles résultant des dispositions applicables aux travailleurs soumis au régime d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, calculées selon les mêmes modalités.
« Des décrets apportent, le cas échéant, aux régimes spéciaux concernés par le premier alinéa les aménagements nécessaires pour réaliser cette équivalence, sans pouvoir conduire au versement de prestations supérieures à celles qui auraient été dues en vertu des règles de liquidation antérieurement applicables à ces régimes spéciaux. »
Le présent amendement a pour objet d’appliquer aux régimes spéciaux autres que ceux mis en extinction par l’article 1er des dispositions équivalentes à celles applicables à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Les régimes ainsi concernés sont ceux des marins (ENIM), du Théâtre national de l’Opéra de Paris, de la Comédie Française, des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, des employés du port autonome de Strasbourg, des ministres des cultes d’Alsace-Moselle.
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