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Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° 6801 (Irrecevable)

Publié le 1er février 2023 par : M. Causse, Mme Brulebois, Mme Liso, Mme Decodts, M. Buchou, M. Favennec-Bécot, Mme Tiegna, M. Lemaire, M. Bouyx, M. Benoit, M. Ott, M. Perrot, M. Bordat, M. Grelier, Mme Métayer, Mme Brugnera, M. Pellerin, Mme Delpech, M. Marion, Mme Liliana Tanguy, M. Haury, Mme Babault, Mme Rilhac.

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I. – Après le premier alinéa de l’article L. 353‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les ressources du conjoint survivant ne dépassent pas un plafond fixé par décret, la majoration prévue au premier alinéa porte le montant de la pension de réversion au montant de la pension obtenue par le bénéficiaire de droit propre ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 732‑41 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les ressources du conjoint survivant ne dépassent pas un plafond fixé par décret, la majoration prévue au premier alinéa porte le montant de la pension de réversion au montant de la pension obtenue par le bénéficiaire de droit propre ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès. »

III. – Après l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est rétabli un article L. 38‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 38‑1. – Par dérogation à l’article L. 38, si les revenus du foyer des ayants droits de la pension de réversion sont inférieurs à un montant défini par décret, le montant de la pension de réversion est équivalent à l’intégralité de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès. »

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à porter le montant de la pension de réversion à 100 % de la pension dont bénéficiait ou aurait dû bénéficier l’assuré lorsque les ressources du conjoint survivant sont inférieures au seuil de pauvreté pour une personne seule selon les critères de l’INSEE.

Les droits conjugaux de retraite (pensions de réversion) visent à assurer un maintien de revenus aux personnes dont le conjoint décède. Les règles de calcul des pensions de réversion varient fortement d’un régime à l’autre ; elles peuvent dépendre de l’âge du conjoint survivant, de ses ressources propres, de la durée de mariage notamment.

Lorsque l’un des deux conjoints décède, il existe un risque que le conjoint survivant entre dans la pauvreté́, en particulier si celui-ci a une très petite pension et / ou aucun autre revenu, même avec les règles actuelles de réversion. Les bénéficiaires d’une pension de réversion sont dans près de 9 cas sur 10 des femmes, du fait de leur espérance de vie plus élevée mais aussi des écarts d’âge entre conjoints.

En France, le montant mensuel moyen de la pension de réversion, versé par les régimes de base et complémentaires, s’élève à 691 € pour les femmes. Ce faible montant conduit dans certains cas à une baisse considérable du niveau de vie du conjoint survivant, surtout lorsqu’il s’agit de femmes qui sont plus susceptibles d’avoir connu des carrières hachées.

Aussi, dans le cas où les ressources de la personne survivante sont inférieures au seuil de pauvreté, il est proposé que la pension de réversion soit portée à 100 % de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l’assuré. La fixation du montant du plafond, qui ne peut être inférieur au seuil de pauvreté, est renvoyé à un décret.

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