Publié le 1er février 2023 par : Mme K/Bidi, M. Chailloux, M. Dharréville, M. Chassaigne, M. Castor, M. Jumel, Mme Faucillon, Mme Lebon, M. Le Gayic, M. Brotherson, M. Maillot, M. Lecoq, M. Nadeau, M. Monnet, Mme Bourouaha, M. Rimane, M. Peu, M. Tellier, M. Sansu, M. William, M. Roussel, M. Wulfranc.
À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« croissance »
insérer les mots :
« , y compris au salaire minimum de croissance tel qu’appliqué dans les départements d’outre-mer avant l’arrêté du 26 avril 1996 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d’outre-mer, ».
Par cet amendement nous souhaitons rappeler que le SMIC à la Réunion n’a pas toujours été au niveau de celui appliqué dans l’hexagone. En effet dans les territoires ultramarins, c’est seulement depuis 1996 que le salaire minimum évolue selon les mêmes principes que dans l’hexagone.
L’application différé du SMIC dans les DOM va en réalité exclure des générations de réunionnais du bénéfice de l’article 10. Lequel article concernera déjà une minorité de français dans l’hexagone. Et la mesure de revalorisation de la pension minimale risque de ne pas toucher des personnes qui correspondent pourtant aux critères. Ainsi pour pallier cette inégalité, nous précisons que l’article 10 doit également prendre en compte le « SMIC ultramarin » dans son analyse des personnes concernées.
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