Publié le 31 janvier 2023 par : M. Nadeau, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Monnet, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Maillot, M. Rimane, M. William, M. Roussel, M. Jumel, Mme Bourouaha, Mme Faucillon, M. Lecoq, M. Peu, M. Sansu, M. Tellier, M. Wulfranc.
Le chapitre 8 du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 758‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 758‑5. – I. – Pour tenir tenir compte de la situation très spécifique existant dans les différentes collectivités d’outre-Mer, et afin de favoriser l’embauche de jeunes dans les départements et collectivités d’outre-mer par la cessation d’activité de salariés âgés, l’État, le conseil régional ou le conseil départemental, ou le conseil territorial, ou la collectivité d’outre-mer, ainsi que les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives dans le département ou la collectivité peuvent passer une convention-cadre aux fins de la mise en place d’un dispositif dénommé congé-solidarité Jeunes-seniors Outre-mer.
« La convention-cadre fixe les engagements respectifs de l’État, du conseil régional et du conseil départemental ou de la collectivité d’outre-mer.
« La convention-cadre doit être conclue au plus tard le 31 décembre 2024. Elle désigne, avec son accord, l’organisme gestionnaire de l’allocation de congé-solidarité jeunes-seniors Outre-mer.
« II. – Les conditions de mise en œuvre du congé-solidarité jeunes-seniors Outre-mer dans l’entreprise sont définies par une convention conclue entre l’employeur et l’État. Peuvent conclure une convention les entreprises et professions industrielles et commerciales, agricoles et de la pêche, libérales, d’offices publics et ministériels, d’employés de maison, de concierges et gardiens d’immeubles à usage ou non d’habitation ou à usage mixte, de travailleurs à domicile, d’assistants maternels, familiaux, de sociétés civiles, de syndicats professionnels, de sociétés mutualistes, des organismes de sécurité sociale qui n’ont pas le caractère d’établissements publics et des associations ou de tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet, ainsi que d’entreprises publiques, d’établissements publics à caractère industriel et commercial, aux entreprises et professionnels adaptés et aux centres de distribution du travail à domicile.
« Cette convention prévoit les engagements de l’entreprise et de l’État.
« III. – La convention-cadre fixe les modalités d’ouverture du droit à l’allocation de congé-solidarité Jeunes-seniors Outre-mer dans les limites et conditions suivantes :
« 1° Peuvent bénéficier de l’allocation de congé-solidarité Jeunes-seniors Outre-mer les salariés employés dans l’entreprise depuis au moins cinq années à la date de leur adhésion à la convention d’application du congé-solidarité Jeunes-seniors Outre-mer et ayant atteint à cette date l’âge de cinquante-cinq ans s’ils justifient d’une durée d’une activité salariée d’au moins dix ans ;
« 2° L’adhésion du salarié à la convention de congé-solidarité Jeunes-seniors doit intervenir dans le délai d’un an suivant la date de sa conclusion et au plus tard le 31 décembre 2030 ;
« 3° Pour bénéficier de l’allocation de congé-solidarité Jeunes-seniors Outre-mer, le salarié prend l’initiative de la rupture de son contrat de travail et adhère à la convention de congé-solidarité Jeunes-seniors Outre-mer. Toutefois, le maintien de tout ou partie des avantages dus aux salariés peut être prévu par accord d’entreprise ou, en l’absence d’un tel accord, par un accord entre le salarié et l’employeur. Le salarié s’engage à n’exercer aucune activité professionnelle ;
« 4° Le montant de l’allocation de congé-solidarité Jeunes-seniors Outre-mer est fonction de la durée de la carrière du salarié, sans pouvoir excéder une proportion de sa rémunération antérieure fixée par la convention-cadre ni être inférieur à un montant minimum fixé par décret dans la limite de 85 % du salaire antérieur ;
« 5° L’allocation de congé-solidarité Jeunes-seniors Outre-mer est versée jusqu’à la date à laquelle le salarié remplit les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein au titre de l’assurance vieillesse du régime de sécurité sociale dont il relève ou au plus tard à l’âge de soixante-sept ans ;
« 6° L’allocation de congé-solidarité Jeunes-seniors Outre-mer cesse définitivement d’être versée en cas d’exercice par le salarié d’une activité professionnelle postérieurement à son adhésion à la convention.
« IV. – La convention-cadre fixe également les contreparties de la mise en œuvre du congé-solidarité Jeunes-seniors Outre-mer dans les limites suivantes :
« 1° Pour chaque salarié adhérant à la convention d’application du congé solidarité, l’employeur est tenu d’embaucher, sous contrat à durée indéterminée conclu dans le délai fixé par ladite convention, qui ne peut excéder trois mois, un jeune travailleur à temps complet ou des jeunes dont les durées de travail cumulées équivalent à un temps complet et âgés de seize ans à vingt-neuf ans révolus.
« 2° L’effectif atteint à la date de signature de la convention ne doit pas être réduit pendant la durée fixée par la convention qui ne peut être inférieure à deux ans.
« V. – Le financement de l’allocation de congé-solidarité Jeunes-seniors Outre-mer et des cotisations de retraite complémentaire afférentes aux périodes de versement de l’allocation est assuré conjointement par l’État, l’entreprise, le conseil régional ou le conseil général, ou la collectivité d’outre-mer.
« La participation de l’État ne peut excéder ni 60 % du montant total des allocations versées et des cotisations de retraite dues au titre des conventions conclues chaque année ni, pour chaque allocataire, une proportion de l’allocation, fixée par décret, fonction de la durée de la carrière du bénéficiaire dans la limite de 65 % de sa rémunération antérieure.
« La participation de l’État est subordonnée à l’engagement solidaire des autres signataires de la convention-cadre d’assurer le financement du montant mentionné à l’alinéa précédent non pris en charge par l’État.
« La participation des employeurs au financement de l’allocation de congé-solidarité n’est soumise à aucune charge sociale, fiscale ou parafiscale.
« La participation des collectivités locales constitue une dépense obligatoire.
« VI. – Les services de l’État compétents en matière d’emploi assurent la gestion des conventions d’application de congé-solidarité Jeunes-seniors Outre-mer.
« VII. – Les bénéficiaires de l’allocation de congé-solidarité Jeunes-seniors Outre-mer bénéficient, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, de prestations en nature en cas de maladie et de maternité du régime dont ils relevaient à la date de leur adhésion à la convention d’application.
« Les périodes de versement de l’allocation de congé-solidarité Jeunes-seniors Outre-mer sont assimilées à des périodes d’assurance pour l’ouverture du droit à la pension de retraite du régime de sécurité sociale dont relevait le bénéficiaire. Le fonds de solidarité vieillesse verse au régime concerné une somme correspondant à cette validation et reçoit à ce titre le produit de cotisations sur une base forfaitaire fixée par décret.
« VIII. – Le non-respect par l’employeur des engagements souscrits dans la convention de congé-solidarité Jeunes-seniors entraîne une majoration de sa contribution financière fixée par celle-ci. Aucune nouvelle adhésion à la convention d’application ne peut alors être acceptée.
« Tout employeur ayant conclu une convention de congé-solidarité Jeunes-seniors Outre-mer est tenu de s’assurer en vue de garantir la poursuite du versement de sa contribution en cas de redressement ou de liquidation judiciaires. Cette assurance est souscrite auprès de l’organisme désigné par les organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives dans la collectivité considérée.
« IX. – Par dérogation aux dispositions du 2° du III du présent article, le salarié peut adhérer à une convention de congé de solidarité Jeunes-seniors Outre-mer jusqu’au 31 décembre 2030 dans les conditions suivantes :
« 1° Le salarié doit justifier d’une activité salariée d’au moins quinze ans et bénéficier, au plus tard à l’âge de soixante ans, d’une pension de retraite au titre de l’assurance vieillesse du régime de sécurité sociale dont il relève ;
« 2° Le montant de l’allocation de congé de solidarité Jeunes-seniors Outre-mer ne peut pas être supérieur à 85 % du salaire antérieur de la personne bénéficiaire ;
« 3° La participation par l’État ne peut excéder 50 % du montant de l’allocation de congé de solidarité Jeunes-seniors Outre-mer et des cotisations de retraite complémentaire afférentes aux périodes de versement de l’allocation ;
« L’entrée en vigueur de ce dispositif est subordonnée à la signature d’un avenant à la convention-cadre mentionnée au I du présent article.
« Les demandes de convention de congé de solidarité Jeunes-seniors Outre-mer formées par les employeurs auprès des services gestionnaires du dispositif avant le 31 décembre 2030 et restées sans réponse à cette date peuvent être déposées à nouveau auprès de ces services après la date de la signature de l’avenant pour pouvoir être prises en compte selon les règles prévues au présent IX.
« Les conventions en vigueur avant le 1er janvier 2031ne peuvent recueillir l’adhésion de nouveaux salariés au-delà du 31 décembre 2030 qu’après la date de la signature de l’avenant et dans les conditions prévues par le présent IX et par ledit avenant.
« Les salariés bénéficiant du congé de solidarité Jeunes-seniors Outre-mer avant le 31 décembre 2030 continuent à en bénéficier dans les conditions prévues aux I à VIII.
« X. – Les modalités de mise en œuvre du présent article sont déterminées par un décret pris après avis du conseil d’État.
« XI. – Cet article est applicable aux collectivités d’outre-mer mentionnées à l’article L. 111‑2« .
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« XIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« XIV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le présent article vise à s'inspirer d'un dispositif similaire temporaire de préretraite mis en place par la loi d’Orientation pour l’Outre-mer du 13 décembre 2000. Il n’a pas été malheureusement renouvelé lors du vote de la loi de finances pour 2008 et a donc disparu le 31 décembre 2007 malgré ses effets positifs sur l'activité. Nous proposons sa réhabilitation dans la mesure où il répond à une problématique particulière de certaines collectivités d'outre-mer comme la Martinique et la Guadeloupe, et dans une moindre mesure La Réunion, qui voient leur population diminuer rapidement et vieillir au point de devenir pour certains parmi les plus vieilles collectivités de France à l'horizon 2030, et une population toujours jeune coexistant qui ne trouve pour sa part pas d'emploi. Ainsi dans la circonscription du Nord de la Martinique, le nombre de jeunes au chômage dépasse les 64%. Selon l’INSEE : « À l'horizon 2030, la Guadeloupe compterait 372 000 habitants, soit une baisse de 8 % par rapport à 2013. Concernant la Martinique, la décroissance démographique serait plus prononcée que celle de la Guadeloupe puisqu'elle atteindrait une baisse de 12 % sur la période 2013-2030 ».
En 2030, les personnes âgées de 65 ans et plus représenteraient plus de 28 % de la population totale guadeloupéenne tandis qu’en Martinique, les 60 ans et plus représenteraient 40 % de la population. L'avantage de ce dispositif est de permettre tout à la fois de tenir compte de la situation très diverse et particulière observée outre-mer, de maintenir l'équilibre financier des caisses de retraites, et de relancer l'activité économique en offrant la possibilité aux entreprises incitées d'embaucher des jeunes qui, retrouvant un emploi, peuvent s'insérer dans la société.
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