Publié le 2 février 2023 par : M. Turquois, M. Causse, M. Philippe Vigier, M. Isaac-Sibille, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Vichnievsky, M. Zgainski, les membres du groupe Démocrate.
I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 732‑54‑2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le montant minimum est revalorisé, au 1er janvier de chaque année, d’un taux au moins égal à l’évolution, depuis le 1er janvier précédent, du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. La majoration de pension servie à l’assuré est revalorisée dans les conditions prévues à l’article L. 161‑23‑1 du code de la sécurité sociale. »
II. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis À la fin du troisième alinéa de l’article L. 732‑54‑3, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 161‑23‑1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret » ;
III. – A l’alinéa 40, substituer aux mots :
« et du 2° »
les mots :
« , du 1° bis, du 2° et du 2° bis ».
Les pensions minimales, telle que la pension majorée de référence (PMR) pour les non-salariés agricoles, visent à valoriser la carrière de ceux qui, bien qu’ayant travaillé un grand nombre d’années, n’obtiennent qu’une faible retraite, notamment à cause de rémunérations peu élevées. Au régime des non-salariés agricoles, 11 % des nouveaux retraités percevaient une pension complétée de la PMR.
Dans le cadre du présent projet de loi, il est prévu que, lors de la liquidation de la pension de retraite, le minimum de pension majoré (MICO majoré) applicable aux régimes alignés (régime des salariés, des salariés agricoles et des indépendants) ne soient plus indexés sur l’inflation mais au moins sur l’évolution de la valeur du SMIC. Par ailleurs, le plafond du MICO majoré est déjà indexé sur l’évolution de la valeur du SMIC (article D173-21-4 du code de la sécurité sociale).
Par mesure d’équité pour les non-salariés agricoles, le présent amendement propose de transposer ces modalités de revalorisation au montant et au plafond de la PMR.
Les mesures prévues par cet amendement s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
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