Publié le 2 février 2023 par : M. Turquois, M. Philippe Vigier, Mme Maud Petit, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Vichnievsky, M. Zgainski.
I. – Substituer à l’alinéa 10 les trois alinéas suivants :
« a) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Par dérogation, pour les salariés ayant liquidé leur pension de retraite de base jusqu’au 1er septembre 2023, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d’une activité 1 relevant du régime général de sécurité sociale au titre du 1° de l’article L. 200‑1, à l’exception des activités relevant de l’article L. 611‑1, du régime des salariés agricoles ou de l’un des régimes spéciaux de retraite au sens de l’article L. 711‑1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 250 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d’activité majoré de 50 % perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d’entrée en jouissance de la pension. Cette condition est levée à l’expiration de ce délai.
« « Les modalités d’encadrement de ces dispositions sont précisées par voie réglementaire. » »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« XIV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’amendement vise à supprimer, pour le cumul emploi retraite partiel, l’application d’une limite de revenus de 160% du SMIC.
Le groupe Démocrate (MoDem et Indépendants) considère que les salariés et les fonctionnaires ayant liquidé leur pension de retraite de base avant le 1er septembre 2023 doivent pouvoir cumuler leur retraite de base avec un emploi – si tel est leur choix – avec une limitation de revenus égale seulement à 250% du SMIC ou à leur dernier salaire d'activité majoré de 50%
Il n'est en revanche pas souhaité l'extension de ce dispositif pour les futurs retraités, la prolongation de leur activité professionnelle s'avérant plus intéressante financièrement qu'un dispositif de cumul emploi retraite partiel.
L’objectif est d’empêcher une éventuelle perte de compétences et de préserver la continuité de l’activité.
Un décret précisera quant à lui la manière de limiter les éventuels effets d’aubaine.
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