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Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° 20297 (Retiré avant séance)

Publié le 2 février 2023 par : Mme Colboc, M. Fait, M. Raphaël Gérard, M. Fugit, Mme Brulebois, M. Marchive, M. Perrot, Mme Decodts, M. Abad, M. Izard, M. Buchou, Mme Rilhac, Mme Marsaud, Mme Métayer, M. Bordat, M. Vojetta, M. Haury, M. Vuibert, M. Marion.

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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation du recours aux dispositions prévues à l’article L. 351‑1-3 du code de la sécurité sociale. Ce rapport formule des propositions pour permettre de justifier le handicap et son ancienneté par tout moyen de forme ou de fond et explore la possibilité d’inscrire la mention relative au taux d’incapacité sur les notifications de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé délivrées par les maisons départementales des personnes handicapées et d’instituer une délivrance automatique récurrente de justificatifs d’incapacité par les maisons départementales des personnes handicapées lors de l’examen périodique de droits, y compris lors de refus d’attribution de droits dès lors que la situation d’incapacité a été examinée et reconnue au-delà de 50 %, n’a pas évolué. Ce rapport évalue aussi l’opportunité d’ouvrir automatiquement des droits pour tous les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapées Enfin, le rapport formule des propositions visant à améliorer l’interconnaissance réciproque des titres attribués par les caisses de sécurité sociale et de ceux délivrés par les maisons départementales des personnes handicapées.

Exposé sommaire :

Aujourd’hui, les départs anticipés au titre du handicap sont peu nombreux : en 2021, cela concernait seulement 2 231 assurés du régime général (soit 0,3% des départs).

En effet, depuis la réforme de 2014, ces départs anticipés sont conditionnés à la justification d’un taux d’incapacité permanente de 50% ou plus tout au long des durées d’assurance cotisées et validées (et non plus d’une RQTH). Ce critère s’avère difficle à faire valoir.

Pour faciliter le recours à la RATH, cet amendement propose d’ouvrir la possibilité de justifier le handicap et son ancienneté par tout moyen de forme (RQTH, carte « station debout pénible », notification d’invalidité 1ère catégorie, pension militaire d’invalidité, rente pour accident du travail ou maladie professionnelle, etc.) ou de fond (dossiers médicaux) en vue de l'adoption de dispositions réglementaires précisant les conditions dans lesquelles un assuré peut valider rétroactivement les périodes de handicap pour lesquelles il ne dispose pas de justificatif (modification de l'arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale).

Cet amendement propose aussi de lancer un chantier visant à l’ouverture automatique de droits pour tous les bénéficiaires de l’OETH.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Handicap.

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