Publié le 2 février 2023 par : M. Chailloux, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – Le présent article ne s’applique pas aux personnels des corps de l’État créés pour l’administration de la Polynésie française tels que définis au chapitre II du titre VI du livre IV du code général de la fonction publique. »
Le fonctionnaire intégré aux corps de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française (CEAPF) bénéficie du même régime juridique que celui d'un fonctionnaire public relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat et est de ce fait assujetti dès son intégration au régime général des retraites. Néanmoins une exception demeure pour celui qui était affilié, avant son intégration, au régime des retraites polynésien : il peut choisir de ne pas intégrer le régime général des retraites et rester assujetti au régime polynésien.
Cette réforme pose un dilemme pour ces personnes : soit l'assujettissement au régime général des retraites métropolitain qui implique une durée de travail mais avec des avantages nécessaires pour palier la cherté de la vie ; soit l'assujettissement au régime des retraites polynésien qui offre une durée de travail certes raccourcie, mais dont le calcul des pensions ne permet pas de jouir de pensions suffisantes pour palier la cherté de la vie.
Ecarter les CEAPF des dispositions de cet article effacera un tel doute.
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