Publié le 1er février 2023 par : M. Le Gayic, M. Brotherson, M. Chailloux, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
I. – Après l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires, il est inséré un article L. 12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 12‑1. – Pour chaque période de six ans de services effectifs sur le territoire de la Polynésie française, les fonctionnaires civils et militaires bénéficient d’une bonification de leur durée d’assurance fixée à un an.
« Le bénéfice de la bonification du présent article est soumis au respect de l’une des conditions suivantes :
« 1° Justifier de quinze ans de services effectifs sur le territoire de la Polynésie française ;
« 2° Remplir, au regard de la collectivité de la Polynésie française, les critères d’éligibilité retenus pour l’octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal.
« Les bonifications acquises, en application des règles qui les régissent et la bonification prévue au présent article peuvent se cumuler dans la limite de neuf annuités. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à créer un nouvel article L. 12-1 au code des pensions civiles et militaires de retraite afin de créer une bonification égalité outre-mer.
L’article L. 12 prévoit plusieurs bonifications, qui consistent en des trimestres supplémentaires ajoutés gratuitement aux années de services effectifs, afin d’augmenter le montant de la pension. Il existe par exemple une bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d’Europe, qui bénéficie notamment aux fonctionnaires travaillant dans des territoires d’outre-mer dont ils ne sont pas originaires.
L’ajout de l’article L. 12-1 vise à prévoir une bonification à destination des fonctionnaires originaires de Polynésie française, ayant un CIMM (centre des intérêts matériels et moraux) établi sur ce territoire ou une durée de service de plus de 15 ans, afin de prendre en compte leur espérance de vie réduite par rapport à l’hexagone, et leur permettre de partir plus tôt à la retraite.
En effet, selon les données statistiques de 2021, l’espérance de vie à la naissance en Polynésie française s’établissait à 76,3 ans pour les femmes soit 9,2 ans de moins qu’en hexagone, et à 71,5 ans pour les hommes soit 7,9 ans de moins qu’en hexagone. Par ailleurs, de nombreux polynésiens voient leur espérance de vie réduite du fait de maladies radio-induites développées en lien avec les retombées des essais nucléaires français sur le territoire. Une récente réévaluation scientifique menée par Sébastien Philippe, Sonya Schoenberger et Nabil Ahmed, estime qu’environ 110 000 personnes ont été exposés à un seuil de 1 millisievert/an sur la période de 1966 à 1974.
Enfin, au regard du projet de loi du Gouvernement visant à augmenter l’âge de départ à la retraite, cet amendement vise à permettre aux fonctionnaires polynésiens de continuer à partir à la retraite à 62 ans, afin de ne pas créer de rupture d’égalité avec le système des retraites polynésien. Ce dernier prévoit en effet un âge légal de départ à la retraite à 62 ans, et une durée de cotisation de 38 ans.
Grâce à cette bonification, un fonctionnaire pourra bénéficier d’une année d’assurance supplémentaire pour « 6 ans cotisés ». Ainsi, un fonctionnaire pourra partir à la retraite à taux plein au bout de 37 ans de cotisations, ce qui permet un départ à la retraite à 62 ans pour une personne ayant commencé à travailler à 25 ans.
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