Publié le 2 février 2023 par : Mme Youssouffa, Mme Bassire, M. Colombani, M. de Courson, M. Mathiasin, M. Molac, M. Pancher, M. Panifous, M. Serva, M. Warsmann.
I. – Après le mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« les mots « 50 % ou bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑1 du code du travail ».
II. – À l’alinéa 14, après la référence :
« L. 351‑1-3 »,
insérer les mots :
« , après le taux : « 50 % », sont insérés les mots : « ou qu’ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑1 du code du travail » et ».
III. – À l’alinéa 26, après la référence :
« IV »,
insérer les mots :
« , après le taux : « 50 % », sont insérés les mots : « ou qu’ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑1 du code du travail » et ».
IV. – À l’alinéa 35, après la référence :
« IV »,
insérer les mots :
« , après le taux : « 50 % », sont insérés les mots : « ou qu’ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑1 du code du travail » et ».
V. – À l’alinéa 57, après la référence :
« L. 732‑18‑2 »,
insérer les mots :
« , après le taux : « 50 % », sont insérés les mots : « ou qu’ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑1 du code du travail » et ».
VI. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Si le projet de réforme maintient le dispositif de retraite anticipée pour les personnes en situation de handicap et l’améliore à la marge, celui si devrait être considérablement réformé car les conditions d’accès restent très restrictives. Moins de 3000 personnes ont bénéficié de ce dispositif chaque année et le nombre de bénéficiaires stagne depuis 2015.
Avant la réforme des retraites de 2014, il était possible de prétendre à la retraite anticipée si l’on pouvait justifier d’une RQTH tout au long des durées d’assurance cotisées et validées. Ce critère a été remplacé par celui d’un taux d’incapacité permanente de 50 % ou plus qui s’avère beaucoup plus restrictif et difficile à faire valoir. De nombreux travailleurs handicapés, possesseurs de la seule RQTH, pourraient prétendre à une retraite anticipée mais ne disposent pas des justificatifs exigés pour la RATH puisque l’attribution d’une RQTH ne mentionne pas de taux d’incapacité.
La suppression de cette possibilité lors de la précédente réforme des retraites en 2014 constitue un recul substantiel pour les personnes bénéficiaires de la RQTH et limite considérablement leur accès effectif au bénéfice d’une retraite anticipée. Cet amendement réintroduit la possibilité de prétendre à un départ en retraite anticipée en justifiant d’une RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur handicap) durant les années d’assurance exigées.
Cet amendement a été corédigé avec APF France Handicap.
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