Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° 18799 (Retiré avant séance)

Publié le 2 février 2023 par : Mme Faucillon, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme K/Bidi, M. Jumel, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Nadeau, M. Monnet, M. Peu, M. Roussel, M. Rimane, M. Sansu, M. William, M. Tellier, M. Wulfranc.

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Au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4
« Indicateurs relatifs aux temps partiels imposés.
« Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de priorité d’accès aux temps complets.
« Art. L. 5121‑7. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs au recours préférentiel aux temps complets, à l’évolution des temps partiels vers les temps complets par le développement des compétences et à la poursuite des parcours professionnels.
« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont fixées par décret.
« Une convention ou un accord de branche étendue peut, dans des conditions définies par voie réglementaire, déterminer la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui se substituent alors à celles fixées par le décret mentionné au précédent alinéa pour les entreprises de la branche concernée.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, ainsi que la date et les modalités de publication des indicateurs et de leur transmission à l’autorité administrative.
« Art. L. 5121‑8. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121‑9 peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité dans la limite de 20 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.
« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication.
« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

Exposé sommaire :

La volonté des rédacteurs de cet amendement d’appel est d’attirer l’attention sur les inégalités que subissent les femmes au travail, et qui se répercutent inexorablement sur leurs droits de retraites. A ce titre, cet amendement propose la création d’un indicateur relatif aux temps partiels imposés, sur le modèle du déjà existant mais défectueux index de l’égalité professionnelle homme-femme.

Les écarts salariaux s’expliquent en partie par le recours croissant des entreprises au temps partiel. Ces contrats, qui concernent 4,6 millions de personnes, dont 3,7 millions de femmes, représentent aujourd’hui 19 % des emplois, contre 10 % il y a trente ans. Certaines entreprises en ont fait un mode ordinaire de gestion des ressources humaines. Or ces emplois ne sont par définition pas rémunérés à taux plein, ce qui a pour conséquence de réduire le salaire et les primes disponibles en fin de mois. Aussi, un grand nombre de femmes, parfois seules avec des enfants, vivent dans une grande précarité, alors que le temps partiel s’accompagne en général d’une intensification de la charge de travail ou encore d’une amplitude des horaires de travail largement supérieure à la durée légale d’une journée de travail.

76 % des salariés à temps partiel et deux tiers des travailleurs pauvres sont des femmes. Les mesures mises en place pour atteindre l'égalité salariale ne peuvent donc se passer d'un encadrement ambitieux du temps partiel subi.

Les rédacteurs de cet amendement motivent ce nouvel index par la volonté de dresser un bilan de l'impact de l'application de la loi du 14 juin 2013 sur l'encadrement du temps partiel et de pallier ses manquements. Cette loi prévoit l'interdiction du temps partiel de moins de vingt-quatre heures. Du fait de nombreuses dérogations, le principe d'une durée minimale a été vidé de son utilité et ne permet pas de protéger les travailleurs à temps excessivement partiel. Des accords de branches prévoient ainsi des durées minimales dérogatoires dérisoires dans plusieurs secteurs d'activité. Sans empêcher les dérogations dérisoires dans plusieurs secteurs d'activité, il conviendrait, comme le préconise la proposition de loi n°4347 visant à agir concrètement en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de prévoir de les encadrer en majorant le paiement des heures à temps partiel effectuées en deçà de 24h par semaine.

Cet index doit veiller à remédier à ces pratiques qui précarisent les travailleurs et les travailleuses et doit valoriser les bonnes pratiques. Alors, suivant une recommandation du CESE (issue de son rapport “femmes et précarité” paru en 2013) cet index valorisera les évolutions de temps partiels vers des temps complets par le développement de compétences des travailleurs.

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