Publié le 2 février 2023 par : M. Dharréville, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chassaigne, M. Chailloux, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
I. – Il est institué une contribution « précarité » pour les entreprises et employeurs de l’aide à domicile définis à l’article L 7231‑1 du code du travail. Cette contribution est due par les entreprises qui réalisent un nombre de contrat avec des temps de travail hebdomadaire inférieurs à 35 heures supérieur à un certain seuil. Ces seuils sont fixés par un accord collectif au niveau de la branche.
II. – Cette contribution au taux de 15 % s’applique sur l’assiette des cotisations patronales d’assurance maladie.
III. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté au fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L135‑1 du code de la sécurité sociale.
Cet amendement vise à créer une contribution exceptionnelle de 15% lorsque les entreprises de l’aide à domicile surutilisent le temps partiel.
Cette contribution viendra abonder le fonds de solidarité vieillesse.
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