Publié le 2 février 2023 par : M. Chassaigne, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
L’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa et à la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « au II du présent article » ;
2° Au 3° , les mots : « au titre de l’article L. 2242‑5‑1 du même code » sont supprimés ;
3° À la fin, il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
RÉMUNÉRATIONS VERSÉES | Sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa du I du présent article | Sur la totalité de la rémunération | ||
Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | |
À compter du 1er janvier 2023 | 8,55 % | 6,90 % | 2,00 % | 0,40 % |
Cet amendement de repli crée un taux plancher pour les cotisations patronales déplafonnées affectées à l’assurance vieillesse à 2%, c’est à dire 0,10 points de plus qu’actuellement.
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