Publié le 2 février 2023 par : M. Sansu, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, Mme Faucillon, M. Dharréville, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Jumel, M. Maillot, M. Nadeau, M. Monnet, M. Lecoq, M. Rimane, M. Peu, M. Tellier, M. Roussel, M. William, M. Wulfranc.
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension
« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
« Son taux est fixé à 15 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »
Cet amendement vise à mettre en place une contribution exceptionnelle sur les fonds de pensions afin de lutter contre la retraite par capitalisation. En effet, le développement des plans épargne retraite via la loi Pacte a conduit à accroitre les encours de ces placements et nul doute que la baisse des pensions qu’engendrera cette réforme conduira à les accroitre encore.
En conséquence, cet amendement propose une contribution de 15% sur les fonds de pension.
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