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Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° 18257 (Irrecevable)

Publié le 2 février 2023 par : M. Roussel, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, Mme Faucillon, M. Dharréville, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Jumel, M. Maillot, M. Nadeau, M. Monnet, M. Lecoq, M. Rimane, M. Peu, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.

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L’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « au II du présent article » ;

3° À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « au II du présent article » ;

4° Il ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé, à compter du 1er janvier 2023, comme indiqué dans le tableau suivant :

«

Sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa du I du présent article 7,55 % pour les cotisations sociales employeur et 6,30 % pour les cotisations sociales salariales
Sur la totalité de la rémunération2,90 % pour les cotisations sociales employeur et 0,80 % pour les cotisations sociales salariales

»

Exposé sommaire :

Cet amendement de repli vise à accroitre les cotisations qui s’appliquent au-delà de 3666 € mensuels.
Pour ce faire, cet article accroit les cotisations sociales déplafonnées, qui s’applique sur la totalité de la rémunération. Elles sont aujourd’hui fixées à 1,9% pour l’employeur et 0,4% pour les salariés. Il est proposé de les porter respectivement à 2,8% et 0,5%.
Afin de ne pas pénaliser les salariés ayant des rémunérations inférieures à 3666 €, les cotisations sociales plafonnées qui s’appliquent en dessous de ce seuil sont réduites en conséquence.

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