Publié le 2 février 2023 par : M. Roussel, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, Mme Faucillon, M. Dharréville, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Jumel, M. Maillot, M. Nadeau, M. Monnet, M. Lecoq, M. Rimane, M. Peu, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
L’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « au II du présent article » ;
3° À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « au II du présent article » ;
4° Il ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé, à compter du 1er janvier 2023, comme indiqué dans le tableau suivant :
«
Sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa du I du présent article | 7,55 % pour les cotisations sociales employeur et 6,30 % pour les cotisations sociales salariales |
Sur la totalité de la rémunération | 2,90 % pour les cotisations sociales employeur et 0,80 % pour les cotisations sociales salariales |
»
Cet amendement de repli vise à accroitre les cotisations qui s’appliquent au-delà de 3666 € mensuels.
Pour ce faire, cet article accroit les cotisations sociales déplafonnées, qui s’applique sur la totalité de la rémunération. Elles sont aujourd’hui fixées à 1,9% pour l’employeur et 0,4% pour les salariés. Il est proposé de les porter respectivement à 2,8% et 0,5%.
Afin de ne pas pénaliser les salariés ayant des rémunérations inférieures à 3666 €, les cotisations sociales plafonnées qui s’appliquent en dessous de ce seuil sont réduites en conséquence.
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