Publié le 2 février 2023 par : M. Monnet, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, Mme Faucillon, M. Dharréville, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Jumel, M. Maillot, M. Nadeau, M. Lecoq, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution pour inaptitude
« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution pour « inaptitude » affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie., lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé pour des salariés de plus de 59 ans.
« II. – Cette contribution au taux de 5 % s’applique sur l’assiette des cotisations patronales d’assurance maladie
« III. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »
Cet amendement de repli vise à créer une contribution exceptionnelle pour inaptitude de 5% lorsque les entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé pour des salariés de plus de 59 ans.
Cette contribution viendra abonder la branche ATMP, particulièrement mise à mal dans ce projet de loi
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