Publié le 2 février 2023 par : M. William, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. Wulfranc, M. Nilor, M. Hajjar, M. Serva, Mme Youssouffa, M. Mathiasin.
A l’alinéa 55, substituer au mot :
« titularisation »,
le mot :
« stagiairisation ».
Dans la fonction publique, la période au sein de laquelle le fonctionnaire est dit en stage, correspond à une période effectivement travaillée. Soit à heures et conditions de travail égales à celles des autres fonctionnaires de son cadre d'emploi. La stagiairisation peut durer d'un à deux ans. Il est nécessaire de tenir compte de cette période effectivement travaillée et de l'intégrer au sein du calcul utile à l'établissement de services actifs pour l'acquisition du droit au départ anticipé évoqué.
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