Publié le 2 février 2023 par : Mme Rousseau, Mme Arrighi, Mme Batho, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Au 2° du II de l’article L. 114‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « pension », sont insérés les mots : « et de métiers exercés ».
Les femmes, pendant leur carrière professionnelle, sont moins bien payées que les hommes. Les femmes, à la retraite, ont une pension plus faible que celles des hommes. Pour les femmes, c’est toujours la double peine.
Toute approche comparative genrée au regard du rapport à l’assurance vieillesse doit également prendre en compte une analyse relative aux types de métiers exercés.
C’est un fait, les métiers du soin et de l’accompagnement sont majoritairement exercés par des femmes, les métiers précaires également. Elles sont davantage sujettes aux temps partiels subis et imposés et donc aux carrières hachées.
Le présent amendement a pour objet de faire évoluer l’approche comparative genrée du Comité de suivi des retraites, dans le cadre de son avis annuel, afin d’y intégrer une approche par métiers.
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