Publié le 2 février 2023 par : M. Chailloux, M. Le Gayic, M. Brotherson, M. Chassaigne, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
I. – Le premier alinéa du III de l’article 76 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est complété par deux phrases ainsi rédigée :
« Le taux limitatif des cotisations prises en compte dans l’assiette de calcul de la retraite additionnelle de la fonction publique est fixé par décret en Conseil d’État. Ce taux ne peut être inférieur ou égal à 40 % du traitement indiciaire brut total ou de la solde brute totale perçus au cours de l’année considérée lorsqu’il est appliqué au fonctionnaire relevant du statut général des fonctionnaires de l’État exerçant dans les départements et régions d’Outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, dans les collectivités d’Outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement a vocation à relever le plafond de l'assiette cotisable de la retraite additionnelle de la fonction publique, actuellement de 20%, à au moins 40% pour les fonctionnaires d'Etat exerçant en Outre-mer afin de leur permettre de constituer une pension de retraite suffisante pour palier le coût excessif de la vie dans ces territoires.
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