Publié le 2 février 2023 par : Mme Faucillon, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Brotherson, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme K/Bidi, M. Jumel, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. William, M. Tellier, M. Wulfranc.
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Indicateurs relatifs aux carrières hachées
« Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière.
« Art. L. 5121‑7. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à la continuité des carrières, le recours préférentiel aux temps complets et à la poursuite des parcours professionnels.
« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont fixées par décret.
« Une convention ou un accord de branche étendue peut, dans des conditions définies par voie réglementaire, déterminer la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui se substituent alors à celles fixées par le décret mentionné au précédent alinéa pour les entreprises de la branche concernée.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, ainsi que la date et les modalités de publication des indicateurs et de leur transmission à l’autorité administrative.
« Art. L. 5121‑8. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121‑9 peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité dans la limite de 20 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.
« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication.
« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »
La volonté des rédacteurs de cet amendement d’appel est d’attirer l’attention sur les inégalités que subissent les femmes au travail, et qui se répercutent inexorablement sur leurs droits de retraites. A ce titre, cet amendement propose la création d’un indicateur relatif aux carrières hachées, sur le modèle du déjà existant mais défectueux index de l’égalité professionnelle homme-femme.
Si les inégalités salariales sont toujours un sujet, que les femmes gagnent en moyenne 24% de moins que les hommes et que cet écart doit être imputé à de nombreuses discriminations qu’elles subissent au travail (plafond de verre, contrats précaires, temps partiel subi…), les inégalités sociales contraignent aussi les carrières féminines. Les femmes sont plus sujettes aux carrières hachées (le ministre Olivier Dussopt le reconnaissait lui-même). Elles doivent parfois interrompre leur activité professionnelle pour éduquer un enfant ou s’occuper d’un parent. Elles sont la moitié à réduire ou interrompre leur carrière au moment de la naissance d’un enfant, quand seul un homme sur neuf prend cette décision pour lui-même. Car les femmes assument toujours l’écrasante majorité du travail domestique mais aussi de l’aide à leurs proches, il leur est difficile de valider une carrière complète lorsqu’elles atteignent l’âge légal de départ à la retraite. Actuellement, les femmes partent à la retraite avec déjà un retard de sept mois par rapport aux hommes; allonger l’âge légal de départ à la retraite renforcera mécaniquement ce phénomène: l’étude d’impact qui suit ce PLFSSR prévoit d’ailleurs que les femmes de la génération 1980 verront leur allongement de durée de cotisation être deux fois supérieur à celui des hommes nés la même année. Plus encore, 20% d’entre elles doivent attendre l’âge de la décote. Les autres, 40% des femmes, partent avec une carrière incomplète, contraintes par la pénibilité de leurs métiers, par la difficulté à se maintenir en emploi ou encore par la nécessité de mettre un terme à leurs carrières pour s’occuper de proches.
Cet amendement propose de revenir à une des sources de ce déséquilibre, les carrières hachées, et prévoit une veille et des sanctions pour les entreprises qui ne suivraient pas un objectif de continuité des carrières. Le niveau de pension des femmes est en moyenne de 40% inférieur à celui des hommes, une femme sur deux est dépendante du minimum retraite pour vivre. La retraite est un miroir grossissant des inégalités, des inégalités au travail mais aussi des inégalités sociales qui sculptent les carrières des femmes. Les femmes ne doivent plus dépendre de mécanismes de solidarité, défaillants parfois, pour vivre du fruit de leur travail après une vie passée en activité.
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