Publié le 2 février 2023 par : Mme Faucillon, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
À l’alinéa 44, supprimer les mots :
« , n’étant pas assujetti à une durée d’activité définie par un employeur, ».
La retraite progressive est un dispositif encore peu utilisé mais qui permet de réduire immédiatement son temps de travail sans diminuer dans la même proportion ses ressources et en continuant d’augmenter ses droits à la retraite. La nécessité de l’accord de l’employeur limite considérablement l’accès au dispositif de retraite progressive.
L’article 13 encadre les refus de temps partiel de l’employeur lorsque la quotité de travail souhaitée est incompatible avec l’activité économique de l’entreprise. L’appréciation de la compatibilité de la quotité de travail et des besoins de l’activité économique de l’entreprise rend de facto inapplicable l’accès à la retraite progressive.
Nous estimons que la retraite progressive doit être un droit pour les travailleurs qui s’impose aux employeurs.
Tel est le sens de cet amendement.
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