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Lutte contre la récidive — Texte n° 740

Amendement N° 88 (Irrecevable)

Publié le 21 février 2023 par : M. Houssin, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, M. Bryan Masson, Mme Alexandra Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Mélin, Mme Menache, M. Ménagé, M. Meurin, M. Muller, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu, les membres du groupe Rassemblement National.

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I. – La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

1° À la fin du second alinéa de l’article 132‑29, les mots : « qu’en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132‑35 et 132‑37, le sursis pourra être révoqué par la juridiction. », sont remplacés par les mots : « des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus par les articles 132‑35 et 132‑37 » ;

2° À la fin de l’article 132‑35, les mots : « ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l’article 132‑36 ; le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis en cas d’infraction commise dans le délai de cinq ans. », sont remplacés par les mots : « sans sursis qui emporte révocation. » ;
3° L’article 132‑36 est ainsi rédigé :
« Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qu’il accompagne.
« Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion » ;
4° À la fin de l’article 132‑37, les mots : « ayant ordonné la révocation du sursis dans les conditions définies à l’article 132‑36. », sont remplacés par les mots : « sans sursis emportant révocation dans les conditions définies à l’article 132‑36. » ;
5° À l’article 132‑38, les mots « ordonnée par la juridiction » sont supprimés ;
6° À l’article 132‑39, les mots : « totale du sursis n’a pas été prononcée dans les conditions prévues à l’article 132‑36, » sont remplacés par les mots : « du sursis n’a pas été encourue, ».
II. – L’article 735 du code de procédure pénale est abrogé.

Exposé sommaire :

Le code pénal, dans sa version en vigueur le 1er mars 1994, prévoyait la révocation de plein droit du sursis relatif à une condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion, en cas de nouvelle condamnation à une peine de même nature dans un délai de cinq ans.
L’article 8 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, est venu mettre fin à cette automaticité en subordonnant une telle révocation à une décision spéciale du juge pénal.
Il convient de revenir à l’état antérieur du droit.
En effet, seule l’automaticité de la révocation du sursis constitue une réponse pénale claire au comportement de tout individu qui, alors qu’il a bénéficié d’une mesure de faveur équivalant à une dispense d’exécuter sa peine, persiste à violer la loi pénale.
C’est à cette seule condition que le sursis est à même d’exercer un effet pleinement dissuasif.
Si récidive il y a, le sursis prononcé lors de la précédente condamnation doit forcément tomber. Le système pénal doit savoir se faire respecter et poser des règles du jeu claires.

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