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Lutte contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux — Texte n° 672

Amendement N° CE10 (Rejeté)

Publié le 27 janvier 2023 par : Mme Engrand, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.

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I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Art. L. 122‑27. – Les réseaux sociaux ont l’obligation d’interdire, pour les personnes mentionnées à l’article L. 122‑26, la promotion des produits, des prestations et des actes suivants : »

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« II. – Les réseaux sociaux ont également l’obligation d’interdire la diffusion à des mineurs de publications promotionnelles réalisées par les personnes mentionnées à l’article L. 122‑26 lorsque ces publications sont destinées à un public majeur. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 11.

Exposé sommaire :

La mise en place d’un bandeau informatif, même incrusté dans le support de la publication promotionnelle, ne remplit pas les objectifs qu’il se donne : garantir la protection des mineurs vis à vis des jeux d’argent. Pour protéger réellement les mineurs, ces derniers ne devraient pas être exposés du tout à ce genre de publicité sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs les réseaux sociaux sont déjà dotés d’outils permettant d’interdire certaines publicités voire d’interdire que certaines publicités soient diffusées à certains publics, c’est notamment le cas pour les publicités à caractère électoral ou politique qui sont interdites à la diffusion auprès des mineurs.

Cet amendement propose donc d’étendre ces outils à toute publicité faisant la promotion de produits ou de prestations interdites aux mineurs afin de protéger plus efficacement notre jeunesse et plus largement de faire reposer l’interdiction des pratiques énumérées à l’article L. 122‑27 sur les plateformes plutôt que sur les influenceurs afin d’assurer un contrôle a priori.

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